Q-2, r. 40.1 - Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises

Texte complet
50. Toute entreprise visée à l’article 2, 2.1, 2.2, 3 ou 8 mettant sur le marché, acquérant ou fabriquant des produits visés à l’article 48 doit mettre en oeuvre son programme de récupération et de valorisation:
1°  dans le cas des produits visés aux paragraphes 1 à 3, dès leur mise sur le marché, leur acquisition ou leur fabrication;
2°  dans le cas des produits visés au sous-paragraphe b du paragraphe 2 et au paragraphe 4, au plus tard le 14 juillet 2012 ou à la date de leur mise sur le marché, leur acquisition ou leur fabrication si elle est postérieure à cette date.
Malgré le paragraphe 1 du premier alinéa, lorsqu’une entreprise met sur le marché, acquiert ou fabrique uniquement des nettoyants à freins dans des contenants aérosols, elle peut mettre en oeuvre son programme de récupération et de valorisation au plus tard le 14 juillet 2012 ou à la date de leur mise sur le marché, leur acquisition ou leur fabrication si elle est postérieure à cette date.
D. 597-2011, a. 50; D. 933-2022, a. 50; D. 1369-2023, a. 31.
50. Toute entreprise visée à l’article 2, 3 ou 8 mettant sur le marché, acquérant ou fabriquant des produits visés à l’article 48 doit mettre en oeuvre son programme de récupération et de valorisation:
1°  dans le cas des produits visés aux paragraphes 1 à 3, dès leur mise sur le marché, leur acquisition ou leur fabrication;
2°  dans le cas des produits visés au sous-paragraphe b du paragraphe 2 et au paragraphe 4, au plus tard le 14 juillet 2012 ou à la date de leur mise sur le marché, leur acquisition ou leur fabrication si elle est postérieure à cette date.
Malgré le paragraphe 1 du premier alinéa, lorsqu’une entreprise met sur le marché, acquiert ou fabrique uniquement des nettoyants à freins dans des contenants aérosols, elle peut mettre en oeuvre son programme de récupération et de valorisation au plus tard le 14 juillet 2012 ou à la date de leur mise sur le marché, leur acquisition ou leur fabrication si elle est postérieure à cette date.
D. 597-2011, a. 50; D. 933-2022, a. 50.
50. Toute entreprise visée à l’article 2, 3 ou 8 mettant sur le marché, acquérant ou fabriquant des produits visés à l’article 48 doit mettre en oeuvre son programme de récupération et de valorisation:
1°  dans le cas des produits visés aux paragraphes 1 à 3, dès leur mise sur le marché, leur acquisition ou leur fabrication;
2°  dans le cas des produits visés aux paragraphes 4 et 5, au plus tard le 14 juillet 2012 ou à la date de leur mise sur le marché, leur acquisition ou leur fabrication si elle est postérieure à cette date.
Malgré le paragraphe 1 du premier alinéa, lorsqu’une entreprise met sur le marché, acquiert ou fabrique uniquement des nettoyants à freins dans des contenants aérosols, elle peut mettre en oeuvre son programme de récupération et de valorisation au plus tard le 14 juillet 2012 ou à la date de leur mise sur le marché, leur acquisition ou leur fabrication si elle est postérieure à cette date.
D. 597-2011, a. 50.